La prévention
- La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH)
-
- Que la mission traditionnelle du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) soit étendue pour qu’il puisse proposer des actions de préventions du harcèlement et qu’il en suive les effets.
-
- Que le médecin du travail, dans le cadre de son rôle de prévention, soit nécessairement impliqué dans les actions du CHSCT en matière de harcèlement et puisse notamment préconiser des mesures pour y mettre fin.
-
- Que le champs d’intervention des délégués du personnel soit étendu aux questions de harcèlement, celui-ci étant une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l’entreprise.
-
- Qu’un chapitre spécifique soit ouvert dans le bilan social, énumérant les actions entreprises et les résultats obtenus.
-
- Que l’avis du comité d’entreprise porte également sur ce sujet.
-
- Que l’employeur qui exerce le pouvoir de direction mette en œuvre les prérogatives dont il dispose pour assurer la sécurité des travailleurs - dans tous les aspects liés au travail - et donc contre toutes formes de harcèlement »
- La CNCDH demande également « la mise en place de dispositifs ou d’actions complémentaires, ce qui implique :
-
- Que les entreprises répondant à un appel d’offres de l’administration ou d’une collectivité publique joignent à leur dossier le bilan social le plus récent accompagné de l’avis du Comité d’Entreprise où figureront les actions évoquées précédemment.
-
- Qu’une sensibilisation à cette question de l’encadrement des secteurs public et privé soit conduite en introduisant dans les programmes une formation à l’éthique professionnelle. Celle-ci, comme les autres matières obligatoires, devrait être prise en compte pour l’obtention du diplôme.
-
- Qu’ultérieurement, au sein de l’entreprise et de l’administration, la formation continue sur ces thèmes prenne le relais.
-
- Que la conduite de campagne, à l’instigation des Pouvoirs Publics et des partenaires sociaux, sensibilise l’opinion à la gravité de ces comportements contraires à la loi ».
- La loi française de prévention et de médiation :
-
- Le Code du Travail (L.122-48 et L122-51) prévoit qu’il appartient au Chef d’Entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir de tels agissements (harcèlement sexuel ou moral).
-
- Le Code du Travail (L.122-54) prévoit également une procédure de médiation qui « peut être envisagée par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être également mise en œuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties ».
Il faut souligner qu’ici, nous sommes dans une logique de lois graduelles de prévention : on informe, on prévient, on essaie de concilier avant de commencer une éventuelle bataille juridique. Précisons que la loi ne prévoit pas de procédure de médiation concernant le harcèlement sexuel.
Mais peut-on concilier une victime avec son « bourreau » ? Peut-on oublier des mois, des années, de souffrances et de préjudices subis ? La Compagnie n’a-t-elle pas un devoir et une obligation de dédommagement et de reconnaissance envers les victimes ?
Les principaux acteurs et instances concernés
- Les acteurs internes aux entreprises
-
- l’ensemble des représentants du personnel (DP, CHSCT, CE, CCE),
-
- les représentants syndicaux,
-
- le Médecin du Travail,
-
- l’Assistante Sociale,
-
- ...et le Chef d’Entreprise ou le Chef de l’Etablissement.
- Les acteurs extérieurs pouvant intervenir sont :
-
- le Médiateur,
-
- l’Inspecteur du Travail,
-
- la justice : les deux entités juridiquement compétentes (en premier jugement) sont :
-
-
- le Tribunal des Prud’hommes
- le Tribunal pénal.
-
Le syndicat peut, avec l’accord écrit du salarié, exercer les recours en justice.